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e-2534 (Justice)

Pétition électronique
Lancée par Trevor Millar de Surrey (Colombie-Britannique)

Langue d'origine de la pétition : English

Pétition à la Chambre des communes réunie en Parlement

Attendu que :
  • L’utilisation des plantes sacrées et médicinales, qui regroupent des plantes et des champignons dotés de propriétés thérapeutiques, remonte à la préhistoire, et que de telles pratiques sont importantes sur les plans culturel et social pour une multitude de populations diverses dans le monde;
  • Les plantes sacrées et médicinales sont reconnues par la Convention de 1971 sur les substances psychotropes des Nations unies, selon laquelle les usages des plantes contenant des ingrédients psychoactifs désignés sont exemptés de la Convention dans des circonstances culturelles et sociales;
  • De plus en plus de données probantes examinées par des pairs indiquent que ces remèdes traditionnels favorisent le rétablissement des dépendances et atténuent les problèmes de santé mentale, tout en ayant une toxicité minimale lorsqu’ils sont utilisés de façon responsable et conformément aux pratiques exemplaires;
  • En pleine crise des surdoses, qui sont le résultat de causes de traumatisme, d’anxiété et de dépression, un plus large éventail de modes de traitement, y compris ceux qui s’appuient sur le savoir des anciens et des autochtones, sont requis de toute urgence.
Nous, soussignés, citoyens et résidents du Canada, prions la Chambre des communes réunie en Parlement de :
1. Mettre fin immédiatement à l’application des lois et règlements qui interdisent l’utilisation, la culture ou le partage par des adultes informés, ou qui imposent de lourdes restrictions à cet égard, de toute plante ou de tout champignon, lorsque leur utilisation traditionnelle a été démontrée;
2. Déclarer que ces pratiques sont protégées par les droits à la liberté et à la justice garantis par la Charte, ainsi que par la liberté de croyance, de religion, d’expression, et de réunion pacifique, et d’appliquer au Canada les exemptions sociales et culturelles prévues par la Convention de 1971 sur les substances psychotropes;
3. Modifier la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, la Loi sur les aliments et les drogues et le Règlement sur les aliments et les drogues afin de distinguer et d’exempter ces organismes lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre de pratiques thérapeutiques, en tant que compléments aux soins médicaux, pour des cérémonies de guérison, ou pour la croissance spirituelle personnelle et l’épanouissement personnel.

Réponse du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

Signé par (ministre ou secrétaire parlementaire) : Joël Lightbound, député

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) est chargée de prévenir la criminalité, de mener des enquêtes sur des crimes, d’assurer le respect des lois et des règlements fédéraux, provinciaux, territoriaux et municipaux, et de veiller à la sécurité des Canadiens. La GRC continuera d’appliquer les lois en vigueur, notamment celles qui interdisent ou imposent des restrictions à la fabrication, à la possession et au trafic de certaines drogues et autres substances.

Réponse du ministre de la Justice et procureur général du Canada

Signé par (ministre ou secrétaire parlementaire) : L'honorable David Lametti

La Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) est l'un des moyens par lesquels le Canada s'acquitte de ses obligations en vertu des conventions internationales suivantes: La Convention unique sur les stupéfiants, 1961 telle que modifiée par le Protocole de 1972, et la Convention des Nations Unies sur les substances psychotropes, 1971. Selon l'endroit où une substance est inscrite à la liste de la LRCDAS, elle est assujettie à certaines interdictions telles que l'interdiction de possession, de trafic, d'importation, d'exportation et de production. Toute plante ou tout champignon contenant une substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V de la LRCDAS est réglementé comme substance contrôlée au Canada.

L'article 56 de la LRCDAS autorise le ministre de la Santé à accorder des exemptions aux dispositions de la Loi ou des règlements à des fins médicales, scientifiques ou à d'autres fins d'intérêt public. L'article 56 donne au ministre un très large pouvoir discrétionnaire pour décider d'accorder ou non une exemption. Le pouvoir discrétionnaire du ministre doit être exercé «conformément aux limites imposées dans la loi, aux principes de la primauté du droit, aux principes du droit administratif, aux valeurs fondamentales de la société canadienne et aux principes de la Charte» [Baker c. Canada , [1999] 2 RCS 817 à 853-855]. Cela nécessite d’examiner les droits garantis par la Charte à un demandeur, y compris les libertés fondamentales garanties par l’art. 2 (liberté de religion, de croyance et d'expression et de réunion pacifique) et le droit garanti à l'art. 7 ne pas être privé de liberté, sauf conformément aux principes de justice fondamentale.

La liberté de religion garantie par l'art. 2a) sera engagée dans des circonstances où une personne croit sincèrement en une pratique ou une croyance qui a un lien avec la religion et où l'État interfère, d'une manière qui n'est ni négligeable ni insignifiante, avec la capacité de la personne d'agir conformément à cette pratique ou croyance.

La liberté d'expression prévue à l'art. 2b) a été interprété au sens large comme englobant toute activité ou communication, en dehors de la violence ou des menaces de violence, qui transmet ou tente de transmettre un sens.

La liberté de réunion pacifique en vertu de l'art. 2c) de la Charte vise à protéger le rassemblement physique des personnes, mais ne comprend pas la protection aux fins du rassemblement.

Le droit à la liberté garanti à l'art. 7 de la Charte protège une sphère d'autonomie personnelle comportant des choix intrinsèquement privés qui vont au cœur de ce que signifie jouir de la dignité et de l'indépendance individuelles et comprend le droit de faire des «choix médicaux raisonnables» sans menace de poursuites criminelles.

Dans les cas où l’utilisation traditionnelle par une personne de plantes et de champignons contenant une substance contrôlée entraînerait ces protections, le ministre serait obligé d’examiner et d’équilibrer proportionnellement les protections pertinentes de la Charte avec les objectifs de santé et de sécurité publiques de la LRCDAS. Un équilibre proportionné est celui qui donne effet, aussi pleinement que possible, aux protections de la Charte en jeu compte tenu du mandat statutaire particulier.

La Convention sur les substances psychotropes, 1971 permet à un État d'émettre des réserves. En général, les réserves doivent être circonscrites plutôt que larges et ouvertes, comme celles proposées dans cette pétition. La Convention elle-même autorise uniquement la formulation de réserves: 1) lorsque les États deviennent parties à la Convention (au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion); 2) pour certains petits groupes identifiables clairement déterminés; et 3) pour certaines substances (traditionnellement utilisées dans les «rites magiques ou religieux»). Compte tenu des exigences spécifiques de la Convention, les actions proposées dans cette pétition ne seraient pas conformes à la Convention. Cela dit, le Canada est déterminé à développer continuellement la base de preuves scientifiques concernant les substances contrôlées et continuera de travailler au sein de forums internationaux pour sensibiliser le public aux effets de l'inscription sur les listes de médicaments sur des communautés particulières et sur les pratiques traditionnelles.

Réponse de la ministre de la Santé

Signé par (ministre ou secrétaire parlementaire) : Darren Fisher

Au Canada, toute plante ou tout champignon qui est ou contient une substance figurant à l’annexe I, II, III, IV ou V de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) est réglementé en tant que « substance contrôlée ». La LRCDAS interdit à toute personne de mener des activités avec des substances contrôlées, sauf si elle y est autorisée par un règlement ou par une exemption accordée en application de l’article 56 de la Loi. Les règlements de la LRCDAS permettent l’utilisation légitime de substances contrôlées, comme c’est le cas dans des médicaments sur ordonnance approuvés, tout en minimisant le risque de leur détournement vers des marchés ou des utilisations illégales. En outre, l’article 56 de la LRCDAS confère au ministre de la Santé un large pouvoir d’exemption. Une exemption aux termes de l’article 56 de la LRCDAS peut permettre à une personne de mener des activités qui seraient autrement interdites conformément à la LRCDAS et à ses règlements (p. ex., la possession), et peut être accordée à des fins médicales ou scientifiques, ou si l’exemption est autrement dans l’intérêt public (comme les utilisations religieuses).

En raison de leurs effets biologiques, les substances contrôlées répondent également à la définition de « drogue » selon la Loi sur les aliments et drogues (LAD). En tant que tel, tout usage thérapeutique d’une substance contrôlée est donc également soumis à la LAD et à ses règlements. Lorsqu’un promoteur décide qu’il souhaite commercialiser un médicament au Canada, il dépose une « présentation de drogue nouvelle » auprès de Santé Canada. Les médicaments sont autorisés à la vente au Canada après avoir passé avec succès le processus d’examen des médicaments, qui comprend une évaluation scientifique de l’innocuité, de l’efficacité et de la qualité du médicament. Cette évaluation s’appuie sur les données probantes issues d’essais cliniques.

On peut également éventuellement accéder à des produits qui n’ont pas encore été autorisés à la vente au Canada, et qui peuvent encore être à l’étude, par l’intermédiaire d’un essai clinique. La plupart des essais cliniques doivent être autorisés par Santé Canada afin de s’assurer de la protection de l’intérêt supérieur des patients et de l’administration du produit conformément aux normes éthiques, médicales et scientifiques nationales et internationales. Les essais cliniques peuvent être menés pour un seul patient ou pour un groupe plus important. La décision de poursuivre les essais cliniques est laissée à la discrétion des promoteurs (p. ex., un fabricant, un centre de recherche ou un médecin).

Étant donné que la LRCDAS, la LAD et leurs règlements respectifs prévoient déjà un mécanisme d’accès pour ces organismes à des fins médicales ou scientifiques, ou pour des motifs qui sont autrement d’intérêt public (comme les utilisations religieuses), aucune modification de la législation ou des règlements actuels n’est nécessaire.

Ouverte pour signature
16 avril 2020 à 13 h 34 (HAE)
Fermée pour signature
14 août 2020 à 13 h 34 (HAE)
Présentée à la Chambre des Communes
Paul Manly (Nanaimo—Ladysmith)
30 septembre 2020 (Pétition n° 432-00043)
Réponse du gouvernement déposée
16 novembre 2020
Photo - Paul Manly
Nanaimo—Ladysmith
Caucus Parti Vert
Colombie-Britannique